https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075486

On sera attentif notamment aux articles suivants :

sur la composition des jurys:

Art. 3. – [...] Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les membres du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les membres du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d’éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d’activité professionnelle du concours. Pour la seconde épreuve d’admission du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours décrite aux articles 8 et 10 (épreuve d’entretien), le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

sur le nombre d'épreuves :

Art. 7. – Le concours externe comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission pour les sections suivantes: arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral, histoire et géographie, langue corse, langues vivantes étrangères, langue des signes française, lettres: lettres modernes, mathématiques, numérique et sciences informatiques, philosophie, physique chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre. Il comporte trois épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission pour les sections suivantes: langues régionales, langues kanak, lettres: lettres classiques, tahitien. L’une des épreuves d’admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l’article 8.

sur l'épreuve d'entretien avec le jury :

Art. 8. – L’épreuve d’entretien avec le jury mentionnée à l’article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l’éducation.
L’entretien comporte une première partie d’une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d’une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l’ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l’engagement associatif ou les périodes de formation à l’étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l’épreuve, d’une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l’une d’enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d’apprécier l’aptitude du candidat à :
– s’approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l’égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.);
– faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.
Durée de l’épreuve: trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l’annexe VI du présent arrêté, selon les modalités définies dans l’arrêté d’ouverture.

sur les sujets des épreuves écrites :

Art. 16. – Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d’enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.

sur la date d'application de l'arrêté :

Art. 24. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l’arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré est abrogé.

 

Les épreuves du CAPES externe d'Histoire-géographie sont décrites dans l'annexe 1 :

Le programme d’histoire et de géographie du concours fait l’objet d’une publication sur le site
internet du ministère chargé de l’éducation nationale.

A – Epreuves d’admissibilité

1° Epreuve écrite disciplinaire.

L’épreuve prend la forme d’une composition. Durée : six heures. Coefficient 2.
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.

L’épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis à
construire une séquence pédagogique à partir d’un sujet proposé par le jury.
Un dossier documentaire portant sur un thème des programmes d’histoire ou de géographie dans les
classes du second degré, en lien avec le programme du concours est remis au candidat. Ce dossier
comprend : le rappel du programme officiel correspondant au thème à traiter, des documents de
nature scientifique (documents sources et/ou d’historiens ou géographes), des ressources
pédagogiques (comme par exemple des extraits de manuels scolaires).
Le candidat est invité :
– à une analyse et à une contextualisation scientifique et critique des documents de nature
scientifique ;
– à la formulation des objectifs et de la problématique de la séquence au regard des programmes
d’enseignement du second degré à et à la définition des contenus à transmettre en cohérence avec
les programmes et le choix des ressources ;
– à établir le projet de mise en œuvre (nombre d’heures consacrées, compétences visées, documents
utilisés, activités proposées aux élèves, place de la parole professorale).
L’épreuve permet d’évaluer :
– la maîtrise des savoirs scientifiques permettant l’analyse critique des sources ;
– la maîtrise des compétences didactiques, notamment la capacité à formuler un projet de séquence
pédagogique et des objectifs d’enseignement de manière claire, à opérer une sélection de documents
adaptés en vue d’étayer un enseignement à un niveau de classe identifié et à justifier les choix
sous-jacents de cette sélection.
Il n’est pas attendu dans cette épreuve une évaluation par le candidat des acquisitions attendues
des élèves.
Durée : six heures. Coefficient 2.
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

Lorsque la première épreuve d'admissibilité porte sur l'histoire, la seconde épreuve d’admissibilité porte sur la
géographie, et inversement.


B – Epreuves d’admission

1° Epreuve de leçon.

L’épreuve a pour objet la conception et l’animation d’une séance d’enseignement. Elle permet
d’apprécier à la fois la maîtrise de compétences disciplinaires et la maîtrise de compétences
pédagogiques.
Un tirage au sort par le jury détermine pour le candidat la discipline, histoire ou géographie, sur
laquelle porte la leçon.
Le candidat expose les enjeux scientifiques et didactiques du sujet. Il présente au jury un projet
de séance (acquis initiaux attendus des élèves, compétences visées, documents utilisés, activités
proposées aux élèves, place de la parole professorale) en argumentant et en justifiant ses choix.
La présentation de la séance intègre une réflexion en matière d’évaluation. Le candidat présente
également au jury un document qu’il a retenu lors de sa préparation ; il en justifie le choix, en
propose une approche critique ainsi qu’une utilisation avec les élèves.
Durée de la préparation : cinq heures ; durée de l’épreuve : une heure maximum (exposé : trente
minutes maximum ; entretien avec le jury : trente minutes maximum).
L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Coefficient 5.

2° Epreuve d’entretien.

Cette épreuve est présentée à l’article 8 du présent arrêté.
L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.