La tribune co-écrite par la SoPHAU à propos de la réforme des CAPES-CAPET a été publiée ce samedi 13 février dans la version numérique du JDD. Vous pouvez en prendre connaissance via le lien
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/tribune-une-trentaine-dassociations-denseignants-denonce-des-recrutements-au-rabais-4024797
Une trentaine de sociétés représentant un large éventail de disciplines ont co-signé cette tribune. Nous vous invitons à la diffuser autour de vous, sans vous limiter aux cercles enseignants ou universitaires.
Alors que le MESRI est sur le point de publier une série de décrets réformant les modes de recrutement à l’université, notamment par la dérégulation de l’accès aux postes de MCF et de PU (voir notre Lettre 2021-4 du 11 mai) et par la mise en place des « chaires de professeur junior », plusieurs instances nationales dénoncent des mesures contraires au statut national des fonctionnaires :
- Les organisations représentatives de la Fonction publique d’État ont refusé de siéger aux séances du Comité technique ministériel (CTMESR) le 18 juin et du Comité technique des personnels enseignants de statut universitaire (CTU) le 21 juin.
- Le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État (CSFPE) a voté à l’unanimité contre la mise en place des chaires de professeur junior ce 9 juillet.
- Le Groupe 4 "Sciences humaines et sociales" (SHS) du CNU a lancé le 6 juillet 2021 un appel à tous les collègues pour les alerter sur la gravité de la situation. Le texte intégral de cet appel se trouve ci-après.
Motion du Groupe 4 « Sciences humaines et sociales » du CNU
Le groupe 4 SHS du CNU alerte la communauté des enseignants-chercheurs sur les réformes du recrutement des universitaires, conçues en catimini en une fin d’année n’autorisant ni l’information des collègues, ni leur mobilisation. Les décrets et circulaires déclinant les principes de la LPR sont en cours de rédaction, et parfois mis en œuvre avant que leur rédaction ne soit achevée, à l’image des chaires de professeur junior.
Creusement des inégalités de conditions de travail et de carrière : la création précipitée des chaires de professeur junior
Avant même la publication du décret, le ministère a invité les établissements d’enseignement supérieur et de recherche à faire remonter les projets de création de chaires pour le 23 juillet, en vue de premiers recrutements fin 2021. Une telle précipitation n’autorise évidemment pas la réflexion collégiale dans les conseils locaux alors que les enjeux sont majeurs.
La création de ces chaires va durablement creuser les inégalités de conditions de travail entre enseignants-chercheurs et les inégalités d’accès aux corps des professeurs des universités (PU) ou des directeurs de recherche (DR). Recrutés sur un contrat de pré-titularisation de 3 à 6 ans, les « professeurs juniors » auront en effet une charge d’enseignement maximale variant entre 42 heures et 64 heures et bénéficieront par ailleurs d’une dotation individuelle de l’ANR de 200 KE, dont 120 KE pourront être consacrés au recrutement de leurs propres collaborateurs. Au terme de leur contrat, ces collègues pourront également accéder, après un simple avis d’une commission de titularisation locale, aux corps des PU ou des DR.
Dans des départements et laboratoires de sciences humaines et sociales souvent confrontés à la faiblesse de moyens pérennes alloués à l’encadrement pédagogique et à la recherche, le déploiement des chaires de professeur junior ne peut que faire éclater les collectifs de travail : la charge d’enseignement limitée des uns se reportant nécessairement sur les autres, vacataires précaires, mais aussi maîtres de conférences se voyant par ailleurs proposés des voies de promotion plus exigeantes. De plus, à budgets constants, la prise en charge locale des coûts liés à la titularisation de ces « professeurs juniors » risque de se faire au détriment de sciences humaines et sociales souvent peu influentes et audibles dans les conseils centraux des établissements.
Un renforcement du contrôle individualisé et localisé de l’activité des enseignants-chercheurs
À cette dérégulation des voies d’accès au corps des PU/DR s’ajoute un renforcement du contrôle individualisé de l’activité des enseignants-chercheurs qui ne sera plus collégial et national mais local, aux mains des présidences des universités, via le suivi de carrière et le Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants et Chercheurs (RIPEC), nouveau système de primes qui remplacera l’essentiel des primes ou indemnités existantes dès l’an prochain. Se substituant notamment à la PEDR, la nouvelle prime individuelle ne serait plus attribuée par le CNU, mais par les conseils académiques locaux et pourrait être convertie, à la discrétion des collègues, en CRCTs ou en CPPs, ce qui dispenserait le Ministère d’octroyer des congés.
Une dérégulation massive et précipitée du statut national
En dérégulant l’accès aux corps de MCF et de PU et en utilisant le suivi de carrière à des fins de contrôle individuel pour une modulation des services, le statut national -et la qualité des recrutements qu’il garantit-, est directement visé. C’est à une restructuration profonde des conditions d’exercice du métier d’enseignant-chercheur que nous assistons : la structuration en deux corps, collégialement régulés, est en train de laisser place à un marché de l’emploi universitaire localisé dans lequel les présidences des établissements sont invitées à miser sur quelques « élus » autour desquels seront concentrés les moyens scientifiques, tandis que le reste du personnel, pourtant hautement qualifié, sera cantonné à un enseignement perdant sa nécessaire connexion avec la recherche. Un véritable gâchis de ressources humaines, opéré de surcroît au mépris des savoirs accumulés par les SHS sur les manières de produire la science : la qualité scientifique requiert de solides collectifs et une régulation du travail scientifique plus que la mise en concurrence et la division encouragées par les actuelles réformes.
Le groupe SHS du CNU appelle donc les pouvoirs publics à investir massivement dans les budgets des établissements pour leur permettre de créer des postes de MCF et de PU mis au concours selon la voie normale. Nous avons besoin de titulaires recrutés selon des critères exigeants, pour que nos étudiants reçoivent un enseignement de qualité. Dérégulation, multiplication des statuts et précarisation ne permettront pas de résoudre les problèmes de l’université et de la recherche en France.
Il demande aux syndicats de l’enseignement supérieur de s’opposer fermement à la modulation des services qu’autoriseraient la nouvelle procédure de suivi des carrières et la suppression du référent des 192 heures annuelles d’enseignement. Cette politique consistant à ne plus rémunérer les heures complémentaires assurées par les titulaires alors même qu’ils font face aux besoins d’enseignement, parfois au détriment de leur propre activité scientifique, est inacceptable.
Il s’élève contre le mépris exprimé à l’endroit des instances collégiales nationales et s’oppose à ce que le CNU soit transformé en organe consultatif, dépossédé de tout pouvoir décisionnel. Si une telle réforme devait être adoptée, il se refuserait d’accomplir des tâches exclusivement consultatives.
Il lance enfin un appel à tous les collègues, pour qu’ils prennent conscience de la gravité de la situation : il ne s’agit plus de risques mais de périls désormais immédiats. Il est urgent de se mobiliser :
- en se regroupant dans vos établissements pour obtenir de vos conseils qu’ils ne sollicitent pas la création de chaires de « professeur junior », pour rendre explicites les conditions dans lesquels ils mettront en œuvre le repyramidage des postes MCF HDR en poste de PU, ainsi que le suivi de carrière et le RIPEC ;
- en ne sollicitant pas un suivi de carrière tant que les usages et les finalités de celui-ci ne seront pas clarifiés par le ministère ;
- en s’impliquant dans les associations professionnelles et disciplinaires mais aussi dans des collectifs militants (RogueESR par exemple) qui vont interpeller les prochains candidats à l’élection présidentielle.
Paris, le 6 juillet 2021.
Le texte est disponible ci-dessous et sous ce lien.
Nous sommes l’Université
Nous, membres de la 22e section du Conseil national des universités, créé par ordonnance à la Libération pour représenter nos pairs, dénonçons 20 ans de politiques de destruction cynique du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Du sommet à la base de l’université, le sabotage a été systématique. Le manque de moyens, la baisse du nombre de postes, la précarisation des personnels, la dégradation des conditions d’enseignement et de recherche, constituent le résultat de décennies de mise à sac de l'université, et ont créé l’état d'urgence qui nous oblige à rédiger cet appel.
L’abandon actuel des étudiantes et des étudiants de l’Université alors que les classes préparatoires restent ouvertes n’est que la dernière marque de cette mise en faillite délibérée et du mépris organisé au sommet de l’État envers l’Université.
L’incapacité des ministres Vidal et Blanquer à gérer la crise sanitaire dans l’enseignement, que leurs attaques ineptes et dangereuses n'ont pas réussi à camoufler, les discrédite absolument. La défiance du monde universitaire à leur égard est totale et irréversible. Indignes, ils n’ont plus la légitimité suffisante pour exercer leurs fonctions. Ils doivent démissionner.
Face à ce gâchis, nous décidons aujourd’hui de reprendre en main notre destin collectif.
Au nom des libertés académiques et de la souveraineté universitaire :
• Nous exigeons que le Conseil national des universités soit replacé au centre des processus d’évaluation individuelle et collective de la recherche universitaire, dans le
respect de son indépendance.
• Nous appelons l’ensemble des sections du CNU à se réunir en États généraux de l’Université.
• Nous invitons l’assemblée générale des directions de laboratoires et unités de recherche à nous rejoindre.
C’est collectivement, titulaires et précaires, que nous lutterons désormais pour refonder l’Université. Et c’est ensemble que nous combattrons pour rétablir un service public démocratique de l’enseignement supérieur, de qualité et accessible à tous.
Motion votée à l’unanimité des membres de la 22e section du Conseil national des universités
Loi de programmation recherche parue au JO du 24 décembre 2020.
On peut encore écouter sous ce lien l'émission diffusée le 1er mars 2021.
Communiqué commun des Sociétés savantes représentatives
des Historiens du Supérieur et du Secondaire
au sujet des concours de recrutement des enseignants du second degré
M. D. Bauduin, conseiller en charge des affaires pédagogiques auprès du Ministre J.-M. Blanquer a reçu à leur demande les représentants de la SoPHAU, la SHMESP, l’AHMUF, l’AHCESR et l’APHG, en visio-conférence, le mardi 20 avril à 16h[1]. Ont participé à l’entretien Mme Fl. Dubo (adjointe du directeur général des ressources humaines au Ministère de l’Education nationale), M. J. Hubac (sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources à la direction générale de l'enseignement scolaire) et M. J. Grondeux (IG, doyen du groupe Histoire-Géographie).
Les sociétés représentées ont rappelé leur insatisfaction à ne voir entendue aucune des préconisations formulées dans les derniers mois. Soucieuses de l’équité de traitement des candidats sur tout le territoire national et inquiètesl’attractivité déclinante du métier d’enseignant, préoccupées par la nécessité d’une formation intellectuelle exigeante pour les futurs professeurs d’histoire, dans un contexte où les usages publics de la discipline subissent de nombreux dévoiements, elles ont à nouveau formulé les principales observations et demandes suivantes :
1/Evolution du concours :
- demande de sujets zéro pour les deux épreuves orales ;
- demande d’éclaircissements sur la nature des évaluations et composition du jury de l’épreuve 2 de l’oral (dont l’inclusion dans les épreuves théoriques du concours nous semble toujours hautement contestable) ;
- craintes d’une discrimination possible à l’oral, sur la base des informations du CV obligatoire à l’inscription, pour des candidats qui n’auraient pas suivi le master MEEF ni bénéficié d’un stage en établissement scolaire ;
- constat d’une impossibilité pour les candidats de préparer simultanément les deux concours de l’agrégation et du capes, et pour la majeure partie des universités d’en assurer la préparation de front, en raison de la désynchronisation opérée dans les programmes du capes et du refus de restaurer la présence égale dans les dits programmes des quatre périodes de l’Histoire ;
- inquiétudes sur la faible attractivité d’un concours dont les épreuves, au contenu de moins en moins scientifique et disciplinaire, deviennent de plus en plus confuses et qui offre pour perspective des rémunérations faibles ;
- rappel de nos propositions pour une 3e épreuve orale ou une épreuve orale 1 allongée, permettant de vérifier les compétences dans les deux disciplines (Histoire et Géographie).
2/Lien entre concours, master MEEF et maquettes de formation :
- impossibilité de préparer des maquettes dans l’urgence et sans disposer de toutes les informations sur les épreuves orales du concours ;
- inégalité de traitement des futurs candidats entre ceux qui auront un contrat d’alternance, ceux qui auront un stage d’observation et de pratique accompagnée, ou ceux qui passeront en candidats libres ;
- incertitudes quant aux critères de sélection des candidats bénéficiaires d’un stage ;
- disponibilité réelle des tuteurs enseignants du secondaire qui doivent accueillir non les seuls reçus au concours mais les cohortes d’étudiants d’un master MEEF ;
- refus de certains INSPE d’envisager des passerelles entre master recherche et master MEEF (sujet commun au MESRI et au MEN).
Nos interlocuteurs ont apporté quelques éléments de réponse :
- Le nombre des places en stage est calculé nationalement, la répartition par disciplines se fera au plus près du terrain via les rectorats, les INSPE etc. Il pourrait y avoir des pénuries dans certaines disciplines (sans qu’on sache lesquelles), il est reconnu que l’année de transition 2021-2022 sera compliquée. Un groupe de travail y est consacré. Il a été cependant affirmé qu’une expérience d’enseignement dans le cadre des stages de master ne peut pas être un prérequis pour la réussite de la 2e épreuve orale.
- Le jury de l’oral 2 comportera forcément un membre « doté d’une compétence RH », le CV n’est pas l’objet d’une notation mais une grille d’évaluation RH est en cours d’élaboration via un groupe de travail (sans qu’elle soit pour l’heure disponible). Ce qui sera évalué sera la « capacité du candidat à se projeter dans le métier ». Les présidents de jury, dans chaque concours, auront une marge de manœuvre pour l’adapter. Les membres ayant compétence RH pourraient ne pas siéger pendant la totalité des sessions du concours ni dans toutes les commissions mais être remplacés. La complémentarité de compétence dans le jury de l’oral 2 est recherchée.
- Un autre groupe de travail piloté par deux IG historiens travaille à la publication pour septembre 2021 d’un code sur « L’idée républicaine », qui contiendra les pistes d’éléments attendus des candidats pour l’épreuve 2 à propos des valeurs de la laïcité et de leur pédagogie (le modèle d’un code élaboré en 2004 et réactualisé est mentionné).
- La question des passerelles entre Masters recherche et MEEF relève des établissements et du MESRI, même s’il y a quelques discussions impliquant le MEN (sans doute un autre groupe de travail ?).
- L’IG demande l’alignement des futures questions d’agrégation sur le calendrier du capes (et des programmes en lien avec le secondaire tant en histoire qu’en géographie) avec un rythme ternaire, et annonce pour le concours 2023 une question sur les villes et la construction de l’Etat qui couvrira en partie les périodes médiévale et moderne. Elle revendique l’alternance dans la présidence du jury d’agrégation (sans la concéder aucunement au jury de capes). L’IG réclame l’allongement systématique à deux années de préparation pour chaque question nouvelle, tout en expliquant que le programme peut être plus ramassé ou plus large que le programme d’agrégation.
Les représentants des Sociétés savantes ont constaté unanimement les très faibles échos donnés à leurs demandes : entre la surdité de l’inspection générale et le brouillard épais qui demeure à propos des aspects réglementaires du concours, il n’y a guère de place pour une approche concertée sur le recrutement des futurs enseignants du secondaire et pour les revendications sur lesquelles nous argumentons depuis plusieurs années quant à « l’armement intellectuel[2] » des futurs professeurs. La réforme va creuser les inégalités : territoriales entre les établissements ; sociales et économiques entre les étudiants.
Rien n’est assumé ouvertement quant à l’évolution vers une possible régionalisation des concours et le principal souci du MEN paraît être une reprise en mains des concours par l’Inspection générale, avec le risque d’une mise au pas des disciplines porteuses des savoirs critiques, comme la nôtre. Les Sociétés ont exhorté leurs interlocuteurs à fournir au plus vite aux futurs candidats à un MEEF tous les éléments susceptibles d’éclairer leur choix. Elles ont expressément formulé le vœu que la Présidence du jury d’agrégation reste confiée à un Universitaire bénéficiant du crédit scientifique nécessaire comme de la confiance de ses pairs.
Judith Bonnin (AHCESR), Franck Collard (APHG), Nicolas Le Roux (AHMUF), Sylvie Pittia (SoPHAU), Dominique Valérian (SHMESP)
[1] Retenu par d’autres obligations, le conseiller est resté présent 30mn et le reste de l’entretien s’est poursuivi avec les autres interlocuteurs jusqu’à 17h15.
[2] L’expression est volontairement empruntée au Ministre Blanquer, qui l’a en particulier utilisée au lendemain de l’attentat de Conflans.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075486
On sera attentif notamment aux articles suivants :
sur la composition des jurys:
Art. 3. – [...] Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les membres du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les membres du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d’éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d’activité professionnelle du concours. Pour la seconde épreuve d’admission du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours décrite aux articles 8 et 10 (épreuve d’entretien), le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
sur le nombre d'épreuves :
Art. 7. – Le concours externe comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission pour les sections suivantes: arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral, histoire et géographie, langue corse, langues vivantes étrangères, langue des signes française, lettres: lettres modernes, mathématiques, numérique et sciences informatiques, philosophie, physique chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre. Il comporte trois épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission pour les sections suivantes: langues régionales, langues kanak, lettres: lettres classiques, tahitien. L’une des épreuves d’admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l’article 8.
sur l'épreuve d'entretien avec le jury :
Art. 8. – L’épreuve d’entretien avec le jury mentionnée à l’article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l’éducation.
L’entretien comporte une première partie d’une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d’une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l’ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l’engagement associatif ou les périodes de formation à l’étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l’épreuve, d’une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l’une d’enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d’apprécier l’aptitude du candidat à :
– s’approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l’égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.);
– faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.
Durée de l’épreuve: trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l’annexe VI du présent arrêté, selon les modalités définies dans l’arrêté d’ouverture.
sur les sujets des épreuves écrites :
Art. 16. – Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d’enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.
sur la date d'application de l'arrêté :
Art. 24. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l’arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré est abrogé.
Les épreuves du CAPES externe d'Histoire-géographie sont décrites dans l'annexe 1 :
Le programme d’histoire et de géographie du concours fait l’objet d’une publication sur le site
internet du ministère chargé de l’éducation nationale.
A – Epreuves d’admissibilité
1° Epreuve écrite disciplinaire.
L’épreuve prend la forme d’une composition. Durée : six heures. Coefficient 2.
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
L’épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis à
construire une séquence pédagogique à partir d’un sujet proposé par le jury.
Un dossier documentaire portant sur un thème des programmes d’histoire ou de géographie dans les
classes du second degré, en lien avec le programme du concours est remis au candidat. Ce dossier
comprend : le rappel du programme officiel correspondant au thème à traiter, des documents de
nature scientifique (documents sources et/ou d’historiens ou géographes), des ressources
pédagogiques (comme par exemple des extraits de manuels scolaires).
Le candidat est invité :
– à une analyse et à une contextualisation scientifique et critique des documents de nature
scientifique ;
– à la formulation des objectifs et de la problématique de la séquence au regard des programmes
d’enseignement du second degré à et à la définition des contenus à transmettre en cohérence avec
les programmes et le choix des ressources ;
– à établir le projet de mise en œuvre (nombre d’heures consacrées, compétences visées, documents
utilisés, activités proposées aux élèves, place de la parole professorale).
L’épreuve permet d’évaluer :
– la maîtrise des savoirs scientifiques permettant l’analyse critique des sources ;
– la maîtrise des compétences didactiques, notamment la capacité à formuler un projet de séquence
pédagogique et des objectifs d’enseignement de manière claire, à opérer une sélection de documents
adaptés en vue d’étayer un enseignement à un niveau de classe identifié et à justifier les choix
sous-jacents de cette sélection.
Il n’est pas attendu dans cette épreuve une évaluation par le candidat des acquisitions attendues
des élèves.
Durée : six heures. Coefficient 2.
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
Lorsque la première épreuve d'admissibilité porte sur l'histoire, la seconde épreuve d’admissibilité porte sur la
géographie, et inversement.
B – Epreuves d’admission
1° Epreuve de leçon.
L’épreuve a pour objet la conception et l’animation d’une séance d’enseignement. Elle permet
d’apprécier à la fois la maîtrise de compétences disciplinaires et la maîtrise de compétences
pédagogiques.
Un tirage au sort par le jury détermine pour le candidat la discipline, histoire ou géographie, sur
laquelle porte la leçon.
Le candidat expose les enjeux scientifiques et didactiques du sujet. Il présente au jury un projet
de séance (acquis initiaux attendus des élèves, compétences visées, documents utilisés, activités
proposées aux élèves, place de la parole professorale) en argumentant et en justifiant ses choix.
La présentation de la séance intègre une réflexion en matière d’évaluation. Le candidat présente
également au jury un document qu’il a retenu lors de sa préparation ; il en justifie le choix, en
propose une approche critique ainsi qu’une utilisation avec les élèves.
Durée de la préparation : cinq heures ; durée de l’épreuve : une heure maximum (exposé : trente
minutes maximum ; entretien avec le jury : trente minutes maximum).
L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Coefficient 5.
2° Epreuve d’entretien.
Cette épreuve est présentée à l’article 8 du présent arrêté.
L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
La SoPHAU informe des décisions prises :
* Le jeudi 3 juin 2021 par le Conseil plénier de l’UFR d’histoire de Sorbonne-Université (Paris IV) : refus d'appliquer les maquettes du master MEEF Histoire-Géographie. Vote à l’unanimité du Conseil.
* Le vendredi 4 juin 2021 par le Conseil plénier de l’UFR d’histoire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ecole d’Histoire de la Sorbonne) : refus d'appliquer les maquettes du master MEEF Histoire-Géographie. Vote à l’unanimité du Conseil.
Lire les motions de Paris 1 et de Sorbonne-Université qui ont accompagné ces votes.
Les deux conseils ont été respectivement précédés d’une assemblée générale enseignante, ouverte aux membres des UFR concernées et aux collègues des Universités partenaires de la formation, à savoir Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université et Université de Paris (ex-Paris 7).
La tribune dénonce la réforme de la formation des enseignants du secondaire et les difficultés de sa mise en œuvre dans les établissements universitaires, partout en France. Vous noterez que ce texte est co-signé par deux présidents d’Université, des directeurs d’UFR, des directeurs de département, et donc par des collègues qui occupent des fonctions de responsabilité dans nos établissements.
Selon la dépêche AEF 650888 du 23 avril 2021, le MESRI est sur le point de faire paraître un décret modifiant en profondeur les procédures de recrutement des professeurs :
- les MCF titulaires seront inscrits automatiquement sur la liste de qualification aux fonctions de PU
- la dispense d’HDR sera décidée par le CaC des universités et non plus par le CNU
Le projet de décret contient aussi les points suivants :
- Suppression du recrutement selon la procédure du 46.3
- Fin du recrutement des professeurs d’économie par le concours de l’agrégation et recrutement dérogatoire (hors agrégation) en sciences juridiques
Ces mesures seront appliquées dès parution du décret et au plus tard au 1er janvier 2022.
Communiqué commun de l’Association des archivistes français (AAF), l’Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR) et l’Association Josette et Maurice Audin, publié le 4 décembre 2020 :
La dérive du secret défense contre l’accès des citoyens et des chercheurs aux documents publics
Cette analyse est volontairement limitée aux conséquences de nouveaux textes réglementaires pour l’accès aux archives publiques. Les auteurs, archivistes, historiens et juristes, n’ignorent pas que ces textes posent des problèmes plus généraux pour l’accès à l’information, pour l’administration de la Justice et pour le contrôle parlementaire. Ils n’écartent pas la possibilité que les débats sur les archives cachent partiellement ces enjeux démocratiques. Ils entendent montrer par cet argumentaire portant spécifiquement sur les archives la nécessité de contester collectivement un viol de la loi par des dérives bureaucratiques inadmissibles de l’État.
Une instruction interministérielle sur le secret défense limite l’accès aux documents de l’État pour les chercheurs et les citoyens
En 2011, une révision de l’Instruction ministérielle sur la protection du secret de la défense nationale (IGI-1300, article 63) a précisé que tout document portant un marquage Secret Défense, dit « classifiés au titre du secret de la défense nationale », devait être déclassifié par l’autorité compétente avant communication. Cette obligation contredisait le code du patrimoine qui garantissait jusqu’alors un accès de droit aux archives publiques, pour les documents dont la communication portait atteinte au secret de la défense nationale, à l’issue d’un délai de de cinquante ans. Dès lors, des documents déclarés « en droit », par le législateur, librement communicables aux chercheurs ou aux citoyens ne l’étaient plus automatiquement.
Depuis janvier 2020, une interprétation de plus en plus restrictive de cette instruction ministérielle a entraîné le blocage de nombreux fonds aux Archives Nationales, aux Archives du Centre d’histoire de Sciences Po à Paris comme aux archives de la Défense (au Service historique de la Défense, SHD). Des documents qui étaient librement communicables et communiqués, des documents qui avaient été publiés dans de nombreux livres d’histoire sont, aujourd’hui, inaccessibles. Premièrement, l’obligation de faire mettre une marque de « déclassification » par les services producteurs émetteurs crée des procédures chronophages (en réalité inapplicables), en raison du volume de documents classifiés. Le SHD a même dû fermer temporairement en janvier. Deuxièmement, cela permet aux administrations de faire obstacle à la communication d’archives publiques par des refus de déclassification ou, tout simplement, en ignorant les demandes.
Cette situation a conduit deux associations professionnelles d’archivistes (AAF*) et d’historiens (AHCESR**), l’association Josette et Maurice Audin et enfin un collectif de chercheurs, à déposer, le 23 septembre 2020, un recours en annulation de l’article 63 de l’IGI-1300 devant le Conseil d’État. Une nouvelle mouture de l’IGI-1300 a été publiée au Journal officiel le 15 novembre 2020. Loin de répondre aux demandes des chercheurs et archivistes, elle aggrave la situation de la recherche et pose de graves problèmes démocratiques.
L’IGI, en deux étapes, 2011 et 2020, redéfinit sur des bases nouvelles la notion de secret d’Etat. Elle s’appuie sur une philosophie du secret de nature antirépublicaine en libérant les administrations, au premier rang, celles de l’Intérieur, de la Défense et des Services spéciaux, des contraintes du contrôle démocratique. Elle donne tout pouvoir, y compris de façon rétroactive, pour définir un périmètre autorisé de la recherche. L’IGI, sous des habits réglementaires, viole la loi en proclamant la supériorité des instructions particulières sur la loi, expression de la volonté générale : ses dispositions sont une limite à l’exercice des droits de contrôle des citoyens sur leurs gouvernants.
Nous demandons l'annulation de l'IGI nouvelle en tant qu'elle impose une procédure de déclassification de documents d'archives publiques librement communicables de droit.
* Association des archivistes français ; **Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La nouvelle IGI va contre la loi
- Des dispositions inutiles : Une des justifications de l’IGI est la volonté de protéger les informations les plus sensibles. Or, ces informations sont déjà protégées par la loi de du 15 juillet 2008 relative aux archives, inscrite dans le Code du patrimoine, qui a prévu un délai de cinquante ans pour l’accès aux documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale et qui a introduit la catégorie « d’archives incommunicables », repris dans le Code du patrimoine (article L213-2 concernant la localisation et fabrication d’armes de destructions massives, etc.). L'IGI est donc inutile. Le Code du patrimoine est — à lui seul — suffisamment protecteur du secret de la défense nationale.
- Une remise en cause de la hiérarchie des normes : L’interprétation de l’IGI depuis 2011 consiste à considérer qu’un texte réglementaire est supérieur à la loi, ce qui est contraire aux principes constitutionnels. L’administration prétend fonder son exigence de déclassification sur le Code pénal. Elle méconnaît l’objet du Code pénal. Cet objet est la définition du délit constitué par l’atteinte au secret de la défense nationale et de sa sanction. Le Code du patrimoine a, lui, pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués les documents « dont la connaissance porte atteinte au secret de la défense nationale » (article L213-2)
La nouvelle IGI marque une volonté de fermeture des archives sans précédent
La nouvelle IGI viserait à harmoniser le Code du patrimoine et le Code pénal. En réalité, il n’est pas question d’harmoniser les codes mais de contrôler la communication des archives publiques.
- Tous les documents postérieurs à 1934 peuvent être rendus incommunicables de façon définitive, en cas de refus de déclassification. La nouvelle IGI-1300 fixe à 1934 la date avant laquelle les archives couvertes par le secret de la défense nationale sont considérées comme de droit déclassifiées, alors que le Code du patrimoine dispose que les archives de plus de cinquante ans sont librement communicables (soit, en 2020, tous les documents antérieurs à 1970). Cette nouvelle date de 1934 constitue en outre un recul par rapport à ce qui se pratiquait, notamment au SHD. En janvier 2020, lorsque le SHD a commencé à appliquer systématiquement les déclassifications, après l’avoir fait de façon ciblée depuis quelques années, seuls les documents postérieurs à 1940 devaient être déclassifiés avant communication.
- Le périmètre du secret défense est fixé par une borne arbitraire : la nouvelle version de l’IGI, en fixant la date de 1934, ignore qu’avant la première IGI, en 1952, chaque administration utilisait des marquages qui n’étaient ni codifiés, ni harmonisés. La première définition légale de classification – révisée à plusieurs reprises depuis – date de 1952. En remontant à 1934, l’IGI-1300 de 2020 interprète comme « secrets » des documents qui n’avaient pas alors de qualification officielle. D’où ce travail absurde qui consiste à déclassifier des menus du maréchal Pétain ou autres documents portant des tampons secrets qui ne relèvent en aucun cas du « secret-défense » et n’ont donc pas été enregistrés au préalable, ainsi que l’exige l’IGI.
- L’IGI favorise une gestion arbitraire des archives et crée une nouvelle catégorie d’archives « non communicables » : La nouvelle IGI légalise un abus déjà présent dans la pratique depuis 2011. Faute d’une réponse de l’administration émettrice à une demande de déclassification, les archives de plein droit communicables (selon la loi) deviennent incommunicables (du fait de l’IGI) : « En cas de refus explicite ou résultant du silence gardé par l'autorité émettrice (souligné par nous) sur la demande [des chercheurs], le service détenteur est lié par la décision de cette dernière et le document demeure non communicable » ((souligné par nous, page 25 du Journal officiel du 15 novembre 2020). L’IGI introduit de fait une nouvelle catégorie d’archives non prévue par la loi à l’issue du délai de cinquante ans, l’archive non communicable sur décision de l’administration et non du législateur.
- En outre, la nouvelle IGI reste obscure sur un point crucial : celui des critères exacts de la déclassification des documents communicables de plein droit, qui semble désormais basculer dans une appréciation purement arbitraire en opportunité. Jusqu’en 2011, c’est en fonction de la date du document, et d’elle seule, que le Législateur décidait ou non de la communicabilité d’un document, en autorisant les chercheurs et les citoyens à déposer des demandes de dérogations individuelles s’ils souhaitaient voir un document avant expiration des délais légaux. En 2011, l’IGI a imposé que des documents communicables de plein droit soient désormais déclassifiés sans indiquer selon quels critères. En 2020, la nouvelle IGI considère que même des documents peuvent demeurer non communicables car non déclassifiés, sans aucune justification à fournir.
- Il devient possible de classer secret-défense a posteriori des archives, qui deviennent dès lors incommunicables : Et cela sans aucune limite temporelle et sans aucune justification d’aucune sorte. L’administration peut ainsi étendre de façon discrétionnaire le champ des archives non communicables (catégorie que la loi ne reconnaît pas donc ne maîtrise pas) alors même que l’une des principales avancées de la loi de 1979 sur les archives, constamment confirmée depuis lors et notamment en 2008, était de reconnaître la compétence exclusive du législateur quant à la fixation des délais au terme desquels les archives publiques devenaient librement communicables.
La nouvelle IGI handicape la recherche et les centres d’archives
- Cette fermeture des archives nuit gravement à la recherche historique en France par rapport à celle qui se fait à l’étranger, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, par exemple : comment travailler sur l’État, comment confronter les points de vue et les pratiques sans accès à des archives comparables d'intérêt et de confidentialité ? Plusieurs associations étrangères ont d’ailleurs exprimé leur solidarité avec les chercheurs en histoire de la France contemporaine et des historiens de renom ont signé le recours devant le Conseil d’État.
- La nouvelle version de l’IGI sera un obstacle à l’efficience de l’administration et nourrira une nouvelle bureaucratie. Il faut déjà mobiliser des archivistes en nombre insuffisant pour les tâches que les services émetteurs se devaient d’accomplir avant les versements. Aux archives du SHD une trentaine d’agents de catégories A et B habilités secret-défense ont été recrutés pour une mission inutile (seulement vérifier des dates sur des documents, nous dit-on). Le recul du début de la déclassification de 1970 à 1934 va-t-il obliger à engager un personnel supplémentaire ? Et pour quel résultat ? On ne peut croire sérieusement, comme le veut la nouvelle version de l’IGI, que l’administration actuelle, qui n’arrivait déjà pas à répondre dans les délais légaux aux simples demandes d’accès dérogatoire des chercheurs, ait jamais les moyens de réexaminer régulièrement les dates et les niveaux de classifications de la masse considérable d’archives classifiées.
La nouvelle IGI remet en cause les positions de deux présidents de la République
- Sur la Seconde Guerre mondiale : L’IGI fait fi de la décision régalienne de François Hollande – jamais contestée à ce jour – de libérer l’accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale.
- Sur la guerre d’Algérie : Elle contrarie considérablement la réalisation de la promesse du président de la République lors de sa visite à Josette Audin d’une plus grande ouverture des archives de la guerre d’Algérie, notamment concernant les disparus.
La nouvelle IGI menace les libertés académiques
- Une remise en cause des libertés académiques. L’application de l’IGI-1300 est défendue par le gouvernement qui assure vouloir protéger la sécurité juridique des chercheurs et leur éviter des poursuites pour compromission du secret de la défense nationale. Faire peser cette menace de poursuites, assortie de sanctions très lourdes (cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende) sur les chercheurs qui travaillent sur l’histoire de France, et dans tous les cas, freiner, par des procédures interminables, le développement de recherches rigoureuses sur des évènements importants de l’histoire récente de la France est une atteinte directe au principe de libre expression et d’indépendance des enseignants-chercheurs et des chercheurs, tel qu’il est constitutionnellement protégé.
Une histoire contemporaine sous condition ?
Grâce à l’IGI, les secrets du passé ont vocation à être bien gardés, mais aussi ceux du jour. On peut ainsi se demander si la gestion par l’État de la crise de la COVID-19 pourra un jour être étudiée par les historiens contemporanéistes ou par de simples citoyens. Alors que les archivistes ont vocation à garder trace des événements, comme gardiens des archives de l’État, de quoi disposeront-ils ? Certainement de beaucoup d’éléments mais, avec l’IGI-1300, pourra-t-on connaître les décisions prises au sein du conseil de défense sanitaire qui gère cette crise ? Tous ses participants sont tenus en effet au secret-défense, comme l’indiquait Le Monde du 11 novembre 2020. Qui décidera de la déclassification de ces secrets et selon quel calendrier si aucune assurance n’existe que le calendrier fixé par la loi sera respecté ? Faudra-t-il attendre une décision venue du sommet de l’État et espérer une bienveillance là où il ne devrait s’agir que d’appliquer la loi?
Cette IGI asservit la liberté de la recherche et porte une atteinte irrémédiable à ce sans quoi il n’existe pas de République démocratique : le respect de la loi. Avec l’IGI-1300, un texte réglementaire se substitue à la loi et va à l’encontre d’un principe fondamental de notre droit intégré à la Constitution « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas » (art. 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789).
Fait à Paris, le 4 décembre 2020
Signataires :
Association des archivistes français (AAF)
Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR)
Association Josette et Maurice Audin
Contacts :
- Raphaëlle Branche :
- Gilles Morin :
Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) vient de publier une synthèse de la table ronde qu’il a organisée le 10 septembre 2020 sur la place des femmes dans le projet de loi de programmation de la recherche du ministère. Son objectif est d’informer les parlementaires en vue de la rédaction de leurs amendements. Le texte est disponible ici.
Communiqué de la CP-CNU (sous ce lien)
le 16 novembre 2020
Les sections du CNU, dont les présidentes et présidents se sont réuni.e.s lundi 16 novembre demandent le retrait de l’article 3 bis assorti du lancement d’une concertation sur les procédures de recrutement des enseignants-chercheurs.
Dans l’attente de ce retrait, les sections du CNU suspendent leurs activités ce jour et jusqu’à nouvel ordre.
Le collectif des sociétés savantes académiques, par un communiqué de presse « concernant 3 amendements à la Loi de programmation de la Recherche adoptés par le Sénat dans la nuit du 29 octobre. Ces amendements modifient profondément les procédures de recrutement des enseignant.e.s-chercheurs et restreignent les libertés académiques et scientifiques. Ils ont été adoptés, avec le soutien de la ministre de l’ESRI, sans aucune concertation avec la communauté académique.
Les signataires, responsables de 33 sociétés savantes, appellent les parlementaires au retrait complet de ces amendements du texte final de la loi. »
Lire le communiqué sous https://societes-savantes.fr/communique-de-presse-retrait-de-3-amendements-senatoriaux-a-la-lpr/
Le projet a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans la nuit du 24 septembre : 48 voix POUR et 20 voix CONTRE. Lire l'intégralité du projet adopté
L’examen du projet par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation saisie au fond s’était achevé le mardi 15 septembre. Le texte de la Commission comportant les amendements est disponible en ligne.
Le projet a ensuite été présenté en séances publiques à l'Assemblée nationale, du lundi 21 au jeudi 24 septembre 2020 (la date de fin d'examen intialement prévue était le vendredi 25 septembre) :
Séance du 21 septembre après-midi
Séance du 22 septembre après-midi
Séance du 22 septembre soir
Séance du 23 septembre matin
Il sera examiné au Sénat à partir du mardi 28 octobre 2020 (et non en janvier comme prévu initialement).
Soumise en Conseil des ministres le 22 juillet, la LPPR est désormais à l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/programmation_recherche_2021_2030
Le projet de loi est actuellement présenté aux députés membres de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation :
- 29 juillet : Audition du Vice-président de la Conférence des présidents d'université (CPU), Olivier Laboux, président de l'université de Nantes. Voir la vidéo
- 26-27 août : Audition des rapporteurs sur le projet de loi nommés par la commission, suivie de l'audition des représentants institutionnels (Hcéres, CEA, DAF du MESRI, CP-CNU, CER, Académie des Sciences, Académie nationale de médecine). Voir le programme détaillé
- 1er-4 septembre : Poursuite des auditions (CURIF, organismes de recherche, Collège de France, syndicats, ANR, MEDEF etc). Voir le programme détaillé
- Mercredi 9 septembre : Audition de Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI, et discussion générale du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n° 3234) (Mme Danièle Hérin, rapporteure générale, M. Philippe Berta, Mme Valérie Gomez-Bassac et M. Pierre-Alain Raphan, rapporteurs). Voir la vidéo.
- Mardi 15 septembre : Fin de l'examen du projet par la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
- du 21 au 25 septembre : Examen en séances publiques.
Lire le texte sous ce lien.
Pour apporter son soutien au texte : https://lettreouvertelpr.wesign.it/fr
L’arrêté du ministère de l’Éducation nationale paru le 28 août fixe les dispositions suivantes :
- Des commissions ad hoc seront nommées par les recteurs.
- Chacune sera composée d’un personnel d’inspection et d’un membre du corps du stagiaire ou d’un personnel de direction.
- « L'entretien, d'une durée de trente minutes, débute par une présentation par le stagiaire, d'une durée de dix minutes, d'une situation professionnelle personnelle vécue pendant l'année scolaire en cours. Le stagiaire décrit et analyse la situation et les choix qu'il a été amené à faire. L'entretien est ensuite consacré à un échange avec la commission. »
- « Chaque commission rend un avis établi sur la base d'un modèle défini selon les orientations du ministre chargé de l'éducation nationale, qui sera publié avant la fin de l'année civile 2020. »
Lire l'intégralité de l'arrêté 2020/8/28/MENH2022402
Le bureau de la CP-CNU a entrepris une analyse du projet de loi LPPR.
Lire sous ces liens l'analyses des articles sur 1) les CDD et les CDI de mission et 2) le HCERES, l’ANR, le recours aux ordonnances, les diplômes d’État délivrés par le privé.